Chargé de sécurité et conseiller en ergonomie observant ensemble un poste d'atelier

OLT 3 et ergonomie : que demande la loi sur le travail aux employeurs en Suisse ?

Textes cités : LTr · OLT 3 · art. 328 CO · commentaires du SECO, avec leur date d’édition

L’inspection demande comment vous appliquez l’article 23. Cet article tient en deux phrases, et on ne vous en a cité qu’une.

✓ Le relevé du poste précède toute proposition d’équipement · ✓ L’équipement arrive après les mesures techniques et organisationnelles · ✓ Chaque article cité porte son numéro RS et la date de son commentaire

En bref : l’OLT 3, l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (RS 822.113), oblige tout employeur en Suisse à concevoir ses postes selon les principes de l’ergonomie. NovaFree traduit ces articles. Et la loi demande des mesures calibrées sur trois critères, jamais un résultat.

L’inspection vous a demandé comment vous appliquez l’article 23. Vous ouvrez le classeur, et vous tombez sur une phrase citée partout, presque toujours de travers.

Cette page pose les articles qui obligent à l’ergonomie du poste, en entier et dans leur état du jour, avec la date d’édition de chaque commentaire du SECO. Elle prolonge normes et obligations légales (LTr, OLT 3) par le texte qui vise les efforts répétitifs et les troubles musculo-squelettiques, les TMS. Et elle dit là où la loi s’arrête.

Quel texte oblige à l’ergonomie du poste en Suisse ?

Trois références, et pas une de plus.

La loi sur le travail (LTr, RS 822.11) pose l’obligation générale. Son article 6 alinéa 1 demande à l’employeur de prendre, pour protéger la santé des travailleurs, toutes les mesures « dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise ».

L’OLT 3 descend au concret (ordonnance 3 relative à la loi sur le travail, RS 822.113, état le 1er septembre 2024). C’est elle qui nomme l’ergonomie dans le texte, à son article 2 lettre a, et qui demande à la lettre c que « des efforts excessifs ou trop répétitifs soient évités ».

Cette lettre c constitue la base légale de tout le volet des TMS, dont la prévention des troubles musculo-squelettiques décrit les mécanismes. Les articles 23 et 25 ferment la série : les postes, puis les charges.

Opérateur guidant une charge suspendue à un dispositif mécanique plutôt que de la porter
L’article 25 demande d’abord l’équipement qui évite le port, pas la bonne posture.

Que disent exactement les articles 23 et 25 de l’OLT 3 ?

Deux phrases pour l’un, un alinéa décisif pour l’autre. Les voici, avec ce qu’ils obligent et ce qu’ils n’obligent pas.

Postes de travail : exigences générales

OLT 3, article 23

Les postes de travail et les équipements doivent être conçus et aménagés conformément aux principes de l’ergonomie. L’employeur et les travailleurs veillent à ce qu’ils soient utilisés de manière appropriée.

Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail, article 23, état le 1er septembre 2024
Ce qu’il oblige
Concevoir et aménager les postes de travail ET les équipements selon les principes de l’ergonomie, puis veiller, employeur et travailleurs ensemble, à ce qu’ils soient utilisés comme ils ont été conçus.
Ce qu’il n’oblige pas
Il ne pose aucun seuil d’effectif, aucune méthode d’évaluation nommée, aucun équipement nommé.
Qui contrôle
Les inspections cantonales du travail, sous la haute surveillance du Secrétariat d’État à l’économie (SECO).
Source primaire
Lire l’OLT 3 sur Fedlex

Trois points comptent. Le premier : le sujet est « les postes de travail et les équipements », et non l’énumération d’appareils et de moyens auxiliaires qui circule partout, laquelle est l’intitulé d’une sous-partie du commentaire.

Le deuxième : la seconde phrase met l’employeur ET les travailleurs en co-responsabilité de l’usage. Et il n’existe aucun seuil d’effectif. Six personnes lisent la même phrase que six cents, et l’aménagement dont il est question se lit sur l’ergonomie du poste de travail.

Charges

OLT 3, article 25, alinéa 1

L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées et met à disposition les équipements adéquats, notamment les dispositifs mécaniques, pour éviter que les travailleurs ne doivent déplacer des charges manuellement.

Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail, article 25, alinéa 1
Ce qu’il oblige
Organiser le travail et fournir les équipements, dispositifs mécaniques compris, de façon à supprimer le déplacement manuel. Informer ensuite sur les risques, sur la manière de lever et sur le poids des charges.
Ce qu’il n’oblige pas
Il ne fixe aucun poids limite en kilogrammes. Des valeurs indicatives figurent dans le commentaire du SECO de l’art. 25, édition avril 2024. Pour des charges tenues près du corps, le SECO publie des seuils de dépistage : moins de 25 kg pour un homme et 15 kg pour une femme de 20 à 35 ans, 21 et 13 kg de 35 à 50 ans, 16 et 10 kg au-delà (SECO, Instrument d’évaluation des risques biomécaniques pour la santé, réf. 710.069.f, 2009, révisé en 2016 et 2024, p. 6). Ce sont des valeurs indicatives, pas des limites légales : « Si ces limites ne sont pas respectées, des mesures particulières sont en général nécessaires. »
Qui contrôle
Les inspections cantonales du travail, et la Suva pour les maladies professionnelles.

Lisez l’ordre des mots de l’alinéa 1. La première obligation n’est pas de bien porter : c’est d’éviter le port. C’est la hiérarchie STOP écrite dans le droit fédéral, sans le sigle.

La loi exige-t-elle une protection efficace ?

Non. Le mot efficace n’existe nulle part dans la loi sur le travail, sur ses trente-deux pages.

Ce que l’article 6 alinéa 1 demande à la place n’est pas un résultat : il calibre l’obligation sur trois critères cumulatifs. Les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité. Celles que l’état de la technique permet d’appliquer. Celles qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise.

Obligation de moyens qualifiés, donc, ajustée à l’état de l’art et à votre entreprise. La nuance n’est pas cosmétique : une mesure hors de portée technique ne vous est pas demandée, et une mesure devenue courante vous l’est.

L’alinéa 3 du même article est franchement sous-employé : « L’employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures de protection de la santé. » (loi sur le travail, RS 822.11, art. 6 al. 3). Faire participer les équipes est dans la loi, pas dans les bonnes pratiques.

Que disent les commentaires du SECO, et de quand datent-ils ?

Chaque article a son commentaire, publié par le SECO. Ils n’ont ni la même date ni le même âge.

Article de l’OLT 3ObjetÉdition du commentaire
Art. 2Principe, l’ergonomie nommée9 avril 2014
Art. 15 à 18Éclairage, climat, ventilation, air31 mai 2018 à 13 août 2020
Art. 22Bruit et vibrations26 novembre 2021 (bruit), juin 2020 (vibrations)
Art. 23Postes de travail, exigences générales29 janvier 2019
Art. 24Postes de travail, exigences particulières14 décembre 2022
Art. 24aProduits chimiques, principe STOP nommé16 août 2024
Art. 25Charges29 avril 2024
Art. 27Équipements individuels de protection12 août 2021

Un commentaire n’est pas un texte de loi. Il explicite, il illustre, il recommande ; il n’ajoute pas d’obligation. La distinction paraît scolaire jusqu’au jour où l’on cite un commentaire en croyant citer l’ordonnance.

Cette phrase-ci, par exemple, vient du commentaire de l’article 23, édition janvier 2019, et de nulle part ailleurs : « il convient de faire appel à une personne formée en ergonomie » (commentaire du SECO de l’art. 23 OLT 3, janvier 2019, PDF).

Comment s’articulent la LTr, l’OLT 3, l’OPA et l’article 328 du CO ?

Deux régimes, deux autorités, et un troisième texte au-dessus des deux.

Le régime de la protection de la santé tient à la LTr et à l’OLT 3, exécutées par les inspections cantonales et fédérale du travail. Le régime de la sécurité au travail tient à la loi sur l’assurance-accidents et à l’ordonnance sur la prévention des accidents (OPA, RS 832.30).

Au-dessus des deux, en droit privé, l’article 328 du Code des obligations (RS 220). Son intitulé n’est pas la protection de la santé mais « Protection de la personnalité du travailleur » : la santé y est un objet parmi d’autres.

Mettez les textes côte à côte et une chose saute aux yeux. L’article 328 alinéa 2 du CO emploie exactement le même triptyque que l’article 6 alinéa 1 de la LTr : expérience, état de la technique, conditions de l’exploitation.

Et une réserve que personne ne cite ferme l’article 328. Les mesures sont dues « dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui » (Code des obligations, RS 220, art. 328 al. 2).

Qui contrôle l’application de l’OLT 3 dans les cantons romands ?

Pas une autorité, deux : elles ne regardent pas la même chose.

Les inspections cantonales du travail exécutent la loi sur le travail et ses ordonnances, chacune sur son territoire : Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel, Valais, Jura. Le SECO exerce la haute surveillance sur l’exécution de la loi.

La Suva surveille l’application des prescriptions sur la prévention des maladies professionnelles dans toutes les entreprises, ce qui est un autre régime et un autre interlocuteur. D’un atelier d’Yverdon à une cave de Sierre, c’est la même ordonnance : ce n’est pas la même inspection qui passe.

Les articles 15 à 18 et 20 à 22 de la même ordonnance descendent, eux, jusqu’à l’éclairage, au climat, à la ventilation, au rayonnement, au froid et au bruit : ils sont traités sur les ambiances physiques de travail.

Un exosquelette suffit-il à respecter l’OLT 3 ?

Non, et l’ordre des mots de l’article 25 explique pourquoi.

L’alinéa 1 place l’évitement du port avant tout le reste. Un exosquelette n’évite pas le port : il accompagne un geste qui reste. Il se situe donc au niveau P de la hiérarchie STOP, le dernier, celui de la protection de la personne.

Le SECO le formule sans détour dans ses recommandations de 2025 : un exosquelette complète les mesures techniques et organisationnelles, il ne les remplace pas. Aucun texte ne l’impose, aucun ne l’interdit, et ce statut se lit sur le statut réglementaire de l’exosquelette.

Autrement dit : posé sur un poste dont personne n’a cherché à supprimer la manutention, il ne vous met pas en conformité. Il remplit une case, dans le mauvais ordre.

Quand faut-il faire appel à quelqu’un de formé en ergonomie ?

Le régulateur répond lui-même, et sa réponse tient en deux situations.

La première : lorsqu’un risque ne peut pas être réduit de façon simple. La seconde, écrite dans le même commentaire de janvier 2019 : lorsque des problèmes de santé apparaissent et que les exigences en matière d’ergonomie ne peuvent pas être respectées, « l’entreprise commandera une analyse détaillée des postes de travail ». C’est ce que décrit l’audit ergonomique des postes.

Disons la frontière en toutes lettres. NovaFree fait de l’ergonomie-conseil : relever un poste, mesurer ce qu’il demande, écrire ce qui doit changer. NovaFree n’est ni un organe d’exécution, ni un cabinet d’ergothérapie.

Aucune conformité ne s’établit ici : cela n’appartient qu’à l’autorité. Ce qui vous reste, en revanche, est un état écrit et daté de ce que vos postes demandent au corps, article par article, relevé au poste par Nicolas Wüst et présentable tel quel.

Nicolas Wüst, fondateur de NovaFree

Nicolas Wüst · Fondateur & CEO · Suisse romande

Vos équipes méritent mieux qu’une promesse de catalogue : des solutions qui tiennent à leur poste, dans leurs cadences. C’est ma conviction depuis mes années d’industrie, et c’est pour ça que NovaFree existe. Mon parcours sur LinkedIn

Nadja Broquet, ergonome NovaFree pour la Suisse alémanique

Nadja Broquet · Ergonome, santé au travail · Suisse alémanique

La santé au travail est un levier de performance et de pérennité pour les équipes. C’est ma conviction, et elle guide chaque poste que j’analyse, en français comme en allemand. Mon parcours sur LinkedIn

Parlons de vos postes de travail

ou appelez
Nicolas Wüst : 079 244 24 26
Nadja Broquet: 078 912 12 89

Vos questions sur l’OLT 3 et l’ergonomie du poste

L’OLT 3 s’applique-t-elle à toutes les entreprises ?

Elle s’applique à toutes les entreprises soumises à la loi sur le travail. Son article 1 alinéa 1 le dit ainsi : elle détermine les mesures de protection de la santé qui doivent être prises « dans toutes les entreprises soumises à la loi ». La nuance compte, parce que la loi sur le travail connaît des exclusions de champ. Dès qu’elle s’applique, l’article 23 ne pose aucun seuil de taille.

Y a-t-il un poids maximal légal à porter ?

Non, l’OLT 3 ne fixe aucune limite chiffrée. L’article 25 demande d’abord d’éviter le déplacement manuel, puis de fournir des moyens appropriés lorsqu’il ne peut pas être évité. Des valeurs indicatives figurent dans le commentaire du SECO de l’article 25, édition avril 2024.

Pour des charges tenues près du corps, le SECO publie des seuils de dépistage : moins de 25 kg pour un homme et 15 kg pour une femme de 20 à 35 ans, 21 et 13 kg de 35 à 50 ans, 16 et 10 kg au-delà (SECO, Instrument d’évaluation des risques biomécaniques pour la santé, réf. 710.069.f, 2009, révisé en 2016 et 2024, p. 6).

Ce sont des valeurs indicatives, pas des limites légales : « Si ces limites ne sont pas respectées, des mesures particulières sont en général nécessaires. »

L’article 23 impose-t-il un seuil d’effectif ?

Non : aucun nombre ne figure dans son texte. Les seuils que l’on croise, dix et cinquante travailleurs, appartiennent à la directive CFST 6508 sur l’appel à des médecins du travail et à d’autres spécialistes de la sécurité. Ce n’est ni le même sujet ni le même texte.

Le principe STOP figure-t-il dans le droit fédéral ?

Oui, et c’est plus subtil qu’il n’y paraît. L’article 24a de l’OLT 3, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, nomme le principe STOP et en donne l’ordre mot pour mot : substituer, mesures techniques, mesures organisationnelles, équipements de protection individuelle. Mais il porte sur les produits chimiques. Pour les contraintes corporelles, c’est l’article 25 alinéa 1 qui porte la même logique, sans le sigle.