
MSST : que demande la directive CFST 6508 aux entreprises en Suisse ?
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Votre classeur sécurité est à jour, et il ne dit rien des postures ? Nous documentons les contraintes corporelles de vos postes, en appui de votre système.
✓ Vos obligations, écrites et sourcées · ✓ Ce que la loi exige… et ce qu’elle n’exige pas · ✓ Réponse sous 48 h ouvrées
En bref : MSST est le sigle des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail. En Suisse, c’est la directive CFST 6508, qui demande d’identifier les facteurs pathogènes avant les mesures. Les contraintes corporelles en sont la première famille. NovaFree travaille celles-là, en appui.
« Sommes-nous en règle ? » La question revient après une visite, après un arrêt pour troubles musculo-squelettiques, les TMS, ou le jour où l’on reprend le dossier d’un prédécesseur. Le classeur existe, les procédures sont là, la détermination des dangers a été faite.
En le rouvrant, un responsable sécurité trouve rarement une ligne sur les postures, les charges et les gestes répétés. Le système a été bâti contre l’accident, et l’usure ne fait pas de bruit. Cette page suit la directive CFST 6508 là où elle croise l’ergonomie en entreprise, en Suisse : les mots qu’elle emploie, qui elle oblige à faire appel, et par où reprendre le vôtre.
Sur cette page :
- Que veut dire MSST, exactement ?
- Votre entreprise est-elle concernée ?
- Quels sont les éléments du système MSST ?
- Où l’ergonomie entre-t-elle dans la directive ?
- La directive suffit-elle, ou la loi en demande-t-elle plus ?
- Quand faut-il faire appel à un spécialiste ?
- Qui contrôle, et comment cela se passe-t-il dans les cantons romands ?
- Le classeur est à jour : les postes le sont-ils aussi ?
- Un exosquelette entre-t-il dans le système MSST ?
- Par où continuer, selon votre dossier ?
Que veut dire MSST, exactement ?
MSST abrège l’appel à des spécialistes. Le titre complet du texte le dit : directive relative à l’appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail. Elle porte le numéro 6508 et elle est éditée par la CFST, la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail. En Suisse, « MSST » ne désigne rien d’autre que ce texte et le système qu’il organise.
Deux mots méritent d’être séparés tout de suite, car toute la suite en dépend. La sécurité au travail vise l’accident : la chute, la coupure, la machine. De son côté, la protection de la santé vise l’atteinte lente : le dos, les épaules, le bruit, le climat, l’air. Le texte porte les deux ; les systèmes documentent surtout le premier.
Le sigle change avec la langue. La CFST publie le même système sous le nom d’ASA en allemand. Deux sigles, un seul texte fédéral.
Votre entreprise est-elle concernée ?
Deux questions se cachent dans celle-là. Elles n’ont pas la même réponse : l’une porte sur vos postes, l’autre sur l’appel à des spécialistes. Les confondre fait perdre du temps aux entreprises qui se croient hors du champ.
Concevoir un poste de manière ergonomique ne dépend d’aucun effectif. L’article 23 de l’OLT 3, la troisième ordonnance relative à la loi sur le travail, s’adresse à l’employeur et ne pose aucun seuil de taille : « Les postes de travail et les équipements doivent être conçus et aménagés conformément aux principes de l’ergonomie. » Une entreprise de six personnes lit la même phrase qu’un site de six cents.
L’appel à des spécialistes, lui, répond à deux conditions, et elles vont ensemble.
La directive demande de faire appel à des spécialistes de la sécurité au travail si l’entreprise présente des dangers particuliers au sens de son annexe 1, et si elle ne dispose pas en interne des connaissances requises pour garantir la sécurité au travail et la protection de la santé. Deux conditions, pas une.
À partir de là, la directive décrit quatre situations, au chapitre 3 de son texte. Ce sont elles qui répondent à la question « la MSST est-elle obligatoire ? » : l’effectif ne décide jamais seul, il ne décide qu’une fois la question des dangers particuliers tranchée.
| Dangers particuliers ? | Effectif | Ce que la directive demande |
|---|---|---|
| Oui | 10 travailleurs et plus | Apporter la preuve des mesures prises, régler les compétences et les processus, et pouvoir justifier cette organisation de la sécurité |
| Oui | Moins de 10 | Justifier par des moyens simples les mesures prises |
| Non | 50 travailleurs ou plus | Appel facultatif, mais régler les compétences et les processus, et pouvoir justifier cette organisation |
| Non | Moins de 50 | Rien de plus au titre de l’appel. Les obligations générales de tout employeur (art. 3 à 10 OPA et art. 3 à 9 OLT 3) restent dues, ici comme dans les trois autres cas |
Le mot « facultatif » ne veut pas dire « rien à faire ». Une entreprise de soixante personnes sans dangers particuliers n’est pas tenue d’appeler un spécialiste, mais elle doit toujours pouvoir montrer comment la sécurité est organisée chez elle. Et le nombre se compte sur l’ensemble de l’entreprise, travail temporaire compris.
Reste la question qui décide de tout : avez-vous des dangers particuliers ? L’annexe 1 de la directive en dresse neuf familles, et la neuvième s’intitule « travaux présentant des contraintes pour l’appareil locomoteur » : postures forcées, mouvements pénibles ou répétitifs, travail au-dessus des épaules, manutention de charges lourdes ou fréquentes.
Beaucoup d’entreprises qui se croient au seuil de cinquante sont en réalité au seuil de dix, et c’est leur travail physique qui les y place. La section suivante montre ce que le système attend d’elles.
Quels sont les éléments du système MSST ?
Ils sont dix, et la directive les numérote. C’est ce que la CFST appelle les dix éléments du système de sécurité MSST. Lus à la suite, ils décrivent moins un classeur qu’un cycle : on se donne un cap, on organise, on forme, on écrit les règles, on regarde le travail réel, on agit, on prévoit l’urgence, on associe les gens, on protège la santé, on vérifie et on recommence.
- Principes directeurs et objectifs de sécurité. Ce que la direction vise, écrit une fois pour toutes.
- Organisation de la sécurité. Qui décide, qui exécute, qui répond de quoi.
- Formation, instruction, information. Ce que chacun doit savoir pour travailler en sécurité, et comment il l’apprend.
- Règles de sécurité. L’usage sûr des équipements, des substances et des procédés.
- Détermination des dangers et appréciation du risque. Le relevé sur site, puis l’évaluation. C’est l’élément où l’ergonomie entre, et la section suivante y revient.
- Planification et réalisation des mesures. Ce qu’on décide de faire à partir du relevé, dans quel ordre, avec quels moyens.
- Organisation en cas d’urgence. Ce qui se passe quand quelque chose arrive quand même.
- Participation. Les collaborateurs consultés assez tôt, et écoutés. C’est un droit, pas une courtoisie.
- Protection de la santé. Les situations de travail examinées du point de vue de la santé, les contraintes psychosociales comprises.
- Audit et contrôle. Vérifier à intervalles appropriés que le système est à jour et complet.
Les éléments 5 et 9 sont ceux où les entreprises trébuchent le plus souvent, et ce sont précisément ceux qui parlent du corps. Vos obligations légales d’employeur en détaille les textes, article par article.
Où l’ergonomie entre-t-elle dans la directive ?
Dans l’élément n°5, et dès l’annexe 1. L’ergonomie n’est pas un supplément à la directive : elle y est déjà, sous deux noms. Sous celui de contraintes pour l’appareil locomoteur, dans la liste des dangers particuliers qui décide du seuil. Et sous celui de contraintes corporelles, quand la Suva range les facteurs pathogènes à identifier en trois familles :
- Contraintes corporelles et environnement de travail. Ergonomie, charges, postures ; lumière, bruit, climat, odeurs. La famille la plus large. La moins souvent documentée.
- Hygiène au poste. Le corps touche, respire, et ramène chez lui : peau, produits, propreté du poste.
- Facteurs psychiques. Charge mentale, pression temporelle, relations de travail.
Le mot « ergonomie » manque presque partout dans ce qui s’écrit sur la MSST. Le contenu, lui, y a toujours été. À chaque famille correspondent des listes de contrôle éditées par la Suva : la 66128 pour les contraintes physiques, la 67009 pour le bruit, la 67035 pour la peau, la 67171 pour les mesures techniques contre le bruit.
Ce sont des outils de relevé, et les remplir sérieusement prend le temps que la directive vous demande précisément de prendre.
Les employeurs connaissent ces contraintes mieux qu’ils ne les écrivent. Christian Duc, directeur de Vacherin Fribourgeois SA, décrivait ainsi les caves où travaillent ses équipes, dans Agri Hebdo (14 avril 2023) : « Dans les caves, les conditions de travail sont éprouvantes avec l’humidité et les effluves d’ammoniac. »
Humidité et effluves : la directive range ces contraintes d’ambiance dans la même famille que les charges et les postures. Le terrain, on le connaît ; c’est sa trace écrite qui manque.
Pour la produire, les outils existent et ils sont fédéraux. La Suva publie le feuillet Suva 66128.F sur les contraintes physiques au poste de travail (édition du 25 avril 2024).
Le SECO, secrétariat d’État à l’économie, publie son instrument d’évaluation des risques biomécaniques, mis à jour le 31 octobre 2024, et l’application SECO Ergo-Test, qui évalue un poste sur cinq zones du corps : dos, nuque, épaules et bras, mains, hanches et jambes. Un poste ne livre que les contraintes qu’on a décidé d’y chercher.
Cette page nomme ces instruments, elle ne les enseigne pas : les méthodes d’analyse de poste (RULA, REBA, APT…) les comparent une par une, et l’appréciation des contraintes physiques Suva déroule le feuillet 66128. Côté poste, concevoir des postes qui préservent le corps traite la géométrie et les gestes ; lumière, bruit, climat, air : l’ambiance de travail traite le reste de la famille.
La directive suffit-elle, ou la loi en demande-t-elle plus ?
La directive organise ; la loi oblige. Une directive de la CFST dit comment s’y prendre. Les obligations, elles, viennent des textes fédéraux, en deux familles.
Du côté de l’accident : la loi sur l’assurance-accidents (LAA) et l’ordonnance sur la prévention des accidents (OPA). Du côté de la santé : la loi sur le travail (LTr) et l’OLT 3, son ordonnance sur l’hygiène. Au-dessus des deux, l’article 328 du code des obligations impose à tout employeur de protéger la santé de ses collaborateurs.
Le texte le plus direct sur nos sujets tient en une phrase. L’article 23 de l’OLT 3 dispose que « les postes de travail et les équipements doivent être conçus et aménagés conformément aux principes de l’ergonomie » (commentaire du SECO sur l’art. 23 OLT 3, janvier 2019, PDF).
L’article 24 précise l’espace, la position du corps et les sièges ; l’article 25 demande à l’employeur de prendre les mesures d’organisation appropriées et de mettre à disposition les équipements adéquats, dispositifs mécaniques compris, pour éviter que les charges soient déplacées manuellement, et des moyens de levage et de port lorsque c’est impossible.
Le SECO ne s’arrête pas à l’énoncé. Son commentaire ajoute que « lorsqu’un risque ne peut être réduit de façon simple, il convient de faire appel à une personne formée en ergonomie ». C’est le régulateur lui-même qui ouvre la porte au conseil, et il la referme aussitôt sur une condition : quand le simple a été tenté.
Le détail vit ailleurs : ce que la LTr exige en ergonomie reprend les articles 15 à 25 un par un.
Quand faut-il faire appel à un spécialiste ?
C’est la question que le sigle pose lui-même. Elle reçoit deux réponses distinctes selon le spécialiste dont on parle.
Le premier est le spécialiste de la sécurité au travail au sens de la directive : médecin du travail, hygiéniste du travail, chargé de sécurité, ingénieur de sécurité. Ces quatre métiers « satisfont aux exigences de l’ordonnance sur les qualifications ».
Depuis sa version du 23 octobre 2025, la directive ouvre une seconde voie : les personnes titulaires du brevet fédéral de spécialiste de la sécurité au travail et de la protection de la santé (STPS), dans la fonction de chargé de sécurité.
La CFST décrit les manières d’organiser leur appel : solution par branche, solution par groupe d’entreprises et solution type. C’est une qualification réglementée, et NovaFree ne la détient pas.
Le second est nommé par le SECO en toutes lettres : faire appel à une personne formée en ergonomie quand un risque ne se réduit pas simplement. C’est notre métier, et il commence là où le vôtre bute : au poste, sur le geste réel, avec des relevés datés.
Disons-le nettement, parce qu’une page de conformité floue sur son propre périmètre ne vaut rien : NovaFree n’est ni un organisme MSST, ni un chargé de sécurité, ni un organe de contrôle. Nous ne certifions aucune conformité et nous ne signons aucun système.
Nous intervenons sur les contraintes corporelles, en appui de celui que vous avez déjà, avec Nicolas Wüst et un physiothérapeute au poste pendant un mois quand l’analyse le justifie.
Qui contrôle, et comment cela se passe-t-il dans les cantons romands ?
La directive est fédérale, l’inspection est cantonale. Le texte que lit une scierie du Jura bernois est celui que lit une cave d’affinage fribourgeoise, et celui que lit un atelier de conditionnement à Yverdon. L’inspection du travail qui vient le vérifier, elle, change avec le canton : Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel, Valais, Jura et Berne ont chacun la leur, avec ses campagnes et son calendrier.
La CFST, elle, porte la coordination dans son nom : elle écrit les directives, elle ne passe pas dans les ateliers. Du côté de l’assurance-accidents interviennent les organes d’exécution, Suva comprise : l’art. 50 al. 3 OPA lui permet d’émettre des directives sur les valeurs admissibles des agents physiques, bruit compris. Une même entreprise peut donc recevoir deux visites qui ne parlent pas du même sujet.
Une visite regarde d’abord la trace : qui a identifié quoi, à quelle date, et ce qui en a découlé. Un poste amélioré sans relevé écrit reste invisible, à l’inspection comme à l’assureur.
Le classeur est à jour : les postes le sont-ils aussi ?
Les entreprises suisses agissent. 92 % ont mis en œuvre au moins une mesure contre les TMS au cours des trois dernières années (ESENER-4, SECO 2025, PDF), les troubles musculo-squelettiques, ces atteintes des muscles, des tendons et des articulations.
Et pourtant, 46 % seulement procèdent régulièrement à une évaluation des risques, contre 77 % en moyenne européenne (SECO, Rapport sur la gestion de la sécurité au travail et de la protection de la santé, 2025, même PDF). Le chiffre est stable depuis 2014.
L’ordre s’est inversé quelque part : on installe une table élévatrice avant d’avoir coté le poste, on remplace des sièges avant d’avoir regardé les gestes. Les mesures prises sont souvent justes. Simplement, personne ne peut dire de combien elles soulagent, ni où il en reste à prendre.
Le SECO écrit la suite à notre place, et sans dramatiser : « lorsque des problèmes de santé apparaissent et que ces exigences en matière d’ergonomie ne peuvent être respectées, l’entreprise commandera une analyse détaillée des postes de travail ». C’est le moment où objectiver les contraintes de vos postes cesse d’être une bonne intention et devient une ligne de dossier.
Un exosquelette entre-t-il dans le système MSST ?
Oui, au dernier rang. Le SECO situe l’exosquelette au niveau P du principe S-T-O-P (substitution, technique, organisation, personnel), et il en dit aussi le statut : « Le potentiel de protection des exosquelettes n’étant pas suffisamment démontré, ils ne sont actuellement pas considérés comme des équipements de protection individuelle (EPI). » (SECO, brochure exosquelettes, 12 juin 2025).
Dans un système MSST : après la détermination des dangers, après les mesures techniques et organisationnelles. Il complète le poste et l’organisation, il ne les remplace pas.
Prioriser la prévention avec STOP explique les quatre niveaux et l’ordre dans lequel on les épuise. Le statut juridique du dispositif, en Suisse comme en Europe, a sa propre page : l’exosquelette face à la réglementation.
Par où continuer, selon votre dossier ?

Il vous faut le texte, article par article
L’inspection cantonale du travail, votre commission du personnel ou votre direction vous demande sur quel article repose une mesure. La réponse est dans l’art. 6 LTr et dans l’OLT 3, l’ordonnance sur l’hygiène, qui l’exécute, ainsi que dans les commentaires que le SECO publie article par article. Articles 15 à 25, commentaires et dates : loi sur le travail et ergonomie (LTr, OLT 3).
Lire l’OLT 3 article par article

On vous demande si c’est autorisé
Un fournisseur, un assureur ou un collaborateur vous demande si l’exosquelette est autorisé, obligatoire, ou s’il compte comme un équipement de protection individuelle. Les textes répondent à certaines de ces questions et en laissent d’autres ouvertes : mieux vaut savoir lesquelles avant de signer un devis. Les catégories que le droit suisse tranche, et celles qu’il laisse ouvertes : statut réglementaire exosquelette.
Lire le statut de l’exosquelette
Les douleurs sont déjà là
Mécanismes, zones du corps, leviers : comprendre et prévenir les TMS.
Un poste précis pose problème
Hauteurs, gestes, ambiance : le guide du poste de travail.
Vous voulez lancer une démarche
Cadrage, analyse, terrain, suivi : engager une démarche ergonomique.
Nicolas Wüst · Fondateur & CEO · Suisse romande
Vos équipes méritent mieux qu’une promesse de catalogue : des solutions qui tiennent à leur poste, dans leurs cadences. C’est ma conviction depuis mes années d’industrie, et c’est pour ça que NovaFree existe. Mon parcours sur LinkedIn
Nadja Broquet · Ergonome, santé au travail · Suisse alémanique
La santé au travail est un levier de performance et de pérennité pour les équipes. C’est ma conviction, et elle guide chaque poste que j’analyse, en français comme en allemand. Mon parcours sur LinkedIn
Par où commencer ? Par vos postes.
ou appelez
Nicolas Wüst : 079 244 24 26
Nadja Broquet: 078 912 12 89
Vos questions sur la directive MSST
Une petite entreprise est-elle concernée par la MSST ?
Sur ses postes, oui, sans condition de taille. L’art. 23 de l’OLT 3 s’adresse à l’employeur et ne pose aucun seuil d’effectif : six personnes lisent la même phrase que six cents. Sur l’appel à des médecins du travail et à d’autres spécialistes de la sécurité, la directive distingue deux cas selon les dangers. Avec des dangers particuliers, une entreprise de moins de dix travailleurs justifie ses mesures par des moyens simples ; à partir de dix, elle en apporte la preuve et justifie son organisation de la sécurité. Sans dangers particuliers, l’appel devient facultatif, et l’obligation de justifier l’organisation commence à cinquante. Les contraintes pour l’appareil locomoteur, elles, figurent parmi les dangers particuliers.
Solution par branche, par groupe d’entreprises, solution type : quelle différence ?
Trois façons d’organiser le même appel, pour trois situations. La CFST décrit la solution par branche comme mettant à la disposition des entreprises, notamment les petites et moyennes, « des outils pour élaborer un système de sécurité MSST, garantit l’appel à des spécialistes de la sécurité au travail et propose des formations ». Le groupe d’entreprises s’adresse « en particulier aux entreprises ayant plusieurs sites et différentes activités ». Enfin la solution type, portée par une société de conseil, « s’adresse p. ex. aux entreprises qui ne peuvent adhérer à aucune solution par branche ou solution par groupe d’entreprises ».
Un ergonome peut-il être le spécialiste de la sécurité au travail au sens de la directive ?
Non : deux qualifications distinctes, nommées par deux textes différents. Le spécialiste de la sécurité au travail est défini par la directive elle-même : médecin du travail, hygiéniste du travail, chargé de sécurité, ingénieur de sécurité, satisfaisant aux exigences de l’ordonnance sur les qualifications, ou titulaire du brevet fédéral STPS dans la fonction de chargé de sécurité. La personne formée en ergonomie est nommée ailleurs, dans le commentaire du SECO sur l’art. 23 OLT 3, pour les risques qui ne se réduisent pas simplement. Une entreprise peut avoir besoin des deux, et NovaFree n’intervient qu’au second titre.
MSST, SST, CSST : parle-t-on de la même chose ?
Non. Trois sigles voisins, trois périmètres. MSST est suisse : c’est le nom de la directive CFST 6508 et du système qu’elle organise. SST est le vocabulaire générique de la santé et de la sécurité au travail, employé bien au-delà de la Suisse. CSST renvoie à un organisme du Québec, devenu la CNESST, sans existence en droit suisse. Quand un outil de recherche vous sert l’un pour l’autre, c’est le sigle qu’il faut requalifier, pas votre dossier.